J.O. 87 du 13 avril 2007
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Décret n° 2007-547 du 11 avril 2007 relatif au temps d'exercice du médecin coordonnateur exerçant dans un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes mentionné au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles
NOR : SANA0721486D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 313-12, D. 312-156 et D. 312-158 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-36-2-1 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 14 mars 2007 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 15 mars 2007 ;
Vu l'avis de la section sociale du Comité national d'organisation sanitaire et sociale en date du 15 mars 2007 ;
Vu l'avis du Comité national des retraités et des personnes âgées en date du 21 mars 2007,
Décrète :
Article 1
L'article D. 312-156 du code de l'action sociale et des familles est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour les établissements renouvelant la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12 et ceux dont la valeur du groupe iso-ressources moyen pondéré est égale ou supérieure à 800 points, le temps de présence du médecin coordonnateur, pour sa fonction de coordination, ne peut être inférieur à :
- un équivalent temps plein de 0,20 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 25 et 44 places ;
- un équivalent temps plein de 0,30 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 45 et 59 places ;
- un équivalent temps plein de 0,40 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 60 et 99 places ;
- un équivalent temps plein de 0,50 pour un établissement dont la capacité autorisée est égale ou supérieure à 100 places. »Article 2
A l'article D. 312-158 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré, après le 11°, un 12° ainsi rédigé :
« 12° Identifie les risques éventuels pour la santé publique dans les établissements et veille à la mise en oeuvre de toutes mesures utiles à la prévention, la surveillance et la prise en charge de ces risques. »Article 3
Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 avril 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Philippe Bas