J.O. 87 du 13 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-547 du 11 avril 2007 relatif au temps d'exercice du médecin coordonnateur exerçant dans un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes mentionné au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles


NOR : SANA0721486D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 313-12, D. 312-156 et D. 312-158 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-36-2-1 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 14 mars 2007 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 15 mars 2007 ;

Vu l'avis de la section sociale du Comité national d'organisation sanitaire et sociale en date du 15 mars 2007 ;

Vu l'avis du Comité national des retraités et des personnes âgées en date du 21 mars 2007,

Décrète :


Article 1


L'article D. 312-156 du code de l'action sociale et des familles est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements renouvelant la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12 et ceux dont la valeur du groupe iso-ressources moyen pondéré est égale ou supérieure à 800 points, le temps de présence du médecin coordonnateur, pour sa fonction de coordination, ne peut être inférieur à :

- un équivalent temps plein de 0,20 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 25 et 44 places ;

- un équivalent temps plein de 0,30 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 45 et 59 places ;

- un équivalent temps plein de 0,40 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 60 et 99 places ;

- un équivalent temps plein de 0,50 pour un établissement dont la capacité autorisée est égale ou supérieure à 100 places. »

Article 2


A l'article D. 312-158 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré, après le 11°, un 12° ainsi rédigé :

« 12° Identifie les risques éventuels pour la santé publique dans les établissements et veille à la mise en oeuvre de toutes mesures utiles à la prévention, la surveillance et la prise en charge de ces risques. »

Article 3


Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 avril 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Philippe Bas